A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
4. Sont assujettis aux versements de la redevance les travaux suivants dont la valeur et la superficie de plancher excèdent celles prévues à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et ayant pour objet:
1°  la construction d’un bâtiment;
2°  la reconstruction d’un bâtiment sauf pour la superficie de celle-ci résultant d’un sinistre survenu dans les 24 mois précédents;
3°  l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment;
4°  le réaménagement d’un bâtiment en lien avec un changement d’usage, même partiel, consistant dans le passage de l’une à l’autre des 5 catégories suivantes, décrites à l’annexe D:
a)  habitation;
b)  commerces et services/bureau/hébergement touristique ou lieu de réunion;
c)  équipement collectif ou institutionnel;
d)  industrie;
e)  stationnement.
Aux fins de l’application du présent règlement, et sous réserve du troisième alinéa, tout usage d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment se qualifie dans l’une ou l’autre des catégories prévues au paragraphe 4 du premier alinéa.
Si un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est vacant ou inutilisé, son usage est réputé correspondre à la catégorie, parmi celles prévues au paragraphe 4 du premier alinéa, du dernier usage effectué dans le bâtiment ou dans la partie du bâtiment en question. Lorsqu’un bâtiment n’a jamais été utilisé, son aménagement initial n’est pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa.
A.M. 2018-04, a. 4; A.M. 2020-12, a. 1.
4. Sont assujettis aux versements de la redevance les travaux suivants dont la valeur et la superficie de plancher excèdent celles prévues à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et ayant pour objet:
1°  la construction d’un bâtiment;
2°  la reconstruction d’un bâtiment sauf pour la superficie de celle-ci résultant d’un sinistre survenu dans les 24 mois précédents;
3°  l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment;
4°  le réaménagement d’un bâtiment en lien avec un changement d’usage, même partiel, consistant dans le passage de l’une à l’autre des 8 catégories suivantes, décrites à l’Annexe D laquelle fait partie intégrante du présent règlement:
1.  Habitation;
2.  Commerce de détail, de restauration ou de divertissement et services personnels;
3.  Bureaux d’affaires et services professionnels;
4.  Commerce d’hébergement ou de lieu de réunion;
5.  Institutionnel;
6.  Industrie, commerces de gros, services para-industriels et services automobiles;
7.  Industrie de recherche et de développement et centre de données;
8.  Autres.
A.M. 2018-04, a. 4.
En vig.: 2018-05-01
4. Sont assujettis aux versements de la redevance les travaux suivants dont la valeur et la superficie de plancher excèdent celles prévues à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et ayant pour objet:
1°  la construction d’un bâtiment;
2°  la reconstruction d’un bâtiment sauf pour la superficie de celle-ci résultant d’un sinistre survenu dans les 24 mois précédents;
3°  l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment;
4°  le réaménagement d’un bâtiment en lien avec un changement d’usage, même partiel, consistant dans le passage de l’une à l’autre des 8 catégories suivantes, décrites à l’Annexe D laquelle fait partie intégrante du présent règlement:
1.  Habitation;
2.  Commerce de détail, de restauration ou de divertissement et services personnels;
3.  Bureaux d’affaires et services professionnels;
4.  Commerce d’hébergement ou de lieu de réunion;
5.  Institutionnel;
6.  Industrie, commerces de gros, services para-industriels et services automobiles;
7.  Industrie de recherche et de développement et centre de données;
8.  Autres.
A.M. 2018-04, a. 4.